Romane LEMAITRE
Absence d'indivision entre les héritiers réservataires et le conjoint survivant bénéficiaire d'un avantage matrimonial
Gazette du Palais, 7 janv. 2020, n° 367j9, p. 92
Résumé
Une décision de la Cour de cassation vient confirmer une règle essentielle en matière de liquidation des successions comportant un avantage matrimonial : les héritiers réservataires ne peuvent pas demander le partage judiciaire de la succession lorsqu'ils exercent leur action en retranchement contre le conjoint survivant. Dans l'affaire jugée par la première chambre civile le 19 septembre 2019 (n° 18-21948), un défunt avait adopté avec sa seconde épouse le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. Ses trois enfants, issus d'une précédente union, avaient assigné leur belle-mère pour faire valoir leur réserve héréditaire et demander, dans le même temps, le partage de la succession. La Cour de cassation censure cette demande de partage. Sa raison est simple : l'action en retranchement (article 1527 du Code civil) ne donne aux enfants qu'une créance contre le conjoint survivant, appelée indemnité de retranchement. Elle ne leur confère aucun droit de propriété sur les biens de la succession, dont le conjoint reste seul propriétaire. Faute de bien détenu en commun, il n'existe donc pas d'indivision entre eux, et le partage judiciaire n'a pas lieu d'être. Cette solution s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle initiée par la Cour de cassation dès 2016, elle-même issue d'un mouvement législatif plus large : depuis la loi du 23 juin 2006, la réduction des libéralités excessives se règle en priorité en valeur plutôt qu'en nature (article 924 du Code civil). Ce choix, favorable à la sécurité juridique du gratifié et à la libre circulation des biens, a pu être critiqué par la doctrine, certains auteurs regrettant qu'il vide de sa substance la réserve héréditaire en nature. Enfin, la même logique s'applique par extension aux rapports entre un légataire universel et un héritier réservataire : ce dernier ne dispose là aussi que d'une créance, jamais d'un droit de propriété indivis.

