Romane LEMAITRE
Financement de travaux d’aménagement par un usufruitier : requalification en donation et rapport à succession
Gazette du Palais, 21 janv. 2025, n°3
Résumé
Par un arrêt inédit, la Cour de cassation admet que l'usufruitier puisse s'appauvrir dans une intention libérale en finançant des travaux d'amélioration qui lui incombent pourtant légalement (Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-20.879). Une mère, devenue seule usufruitière de la maison familiale après le décès de son époux, avait financé pour près de 923 000 € de travaux : une partie constituait de gros travaux normalement à la charge du nu-propriétaire, l'autre des travaux d'aménagement relevant en principe de l'usufruitier (électricité, plomberie, ravalement...). La Cour confirme que la totalité de cette somme doit être rapportée à sa succession, au détriment de sa fille, nue-propriétaire devenue pleine propriétaire. La solution est logique pour les gros travaux, mais inédite pour les travaux d'aménagement : la Cour retient qu'ils n'étaient justifiés par aucune contrainte et que l'usufruitière n'en a tiré aucun bénéfice personnel, ce qui caractérise la libéralité malgré la répartition légale des charges de l'article 605 du Code civil. Il faudra donc démontrer, dans des situations comparables, que les travaux visaient uniquement à valoriser le bien au profit du nu-propriétaire — étant précisé que cette solution paraît en tension avec l'article 599, alinéa 2, du Code civil, qui refuse par principe toute indemnité à l'usufruitier pour les améliorations qu'il aurait apportées.

