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Romane LEMAITRE

Succession et assurance-vie : un vide législatif permettant une atteinte à la réserve héréditaire ?

Gazette du Palais, 6 oct. 2020, n° 388r2, p. 57

Résumé

Parce que les sommes versées au titre d'un contrat d'assurance-vie échappent à la succession du défunt, ce mécanisme peut être utilisé pour avantager un conjoint ou un tiers au détriment des enfants réservataires, sans que ces sommes soient prises en compte dans le calcul de leur réserve. Seule limite prévue par la loi : l'exception des « primes manifestement exagérées » (article L. 132-13 du Code des assurances), dont le sénateur Claude Malhuret a dénoncé l'absence de définition légale ou jurisprudentielle claire, l'appréciation des juges du fond restant très fluctuante malgré les deux critères dégagés par la Cour de cassation : l'âge et la situation familiale du souscripteur, et sa situation patrimoniale au moment du versement des primes. En pratique, les héritiers réservataires qui soupçonnent une exagération manifeste doivent souvent batailler pour obtenir de la compagnie d'assurances l'identité du bénéficiaire et le montant versé, quitte à saisir le juge des référés en cas de refus. Le ministère de la Justice, interrogé sur une clarification législative, renvoie à la réflexion plus large portée par le rapport sur la réforme de la réserve héréditaire remis en décembre 2019, qui propose de qualifier certaines assurances-vie de libéralités sur le plan civil — une évolution qui, si elle était adoptée, réglerait enfin la question en faisant entrer l'assurance-vie dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible.